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Article (Décret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article (Décret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Art. 3. - Les dispositions de l'article 10bis du décret no 86-175 du 6 février 1986 sont abrogées.

«T ITRE II


«Les agents des services hospitaliers

qualifiés


«Art.11. - Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
«Art.12. - Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
«Ce corps comprend deux grades: agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.

«Art.13. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés:

«1o Par la voie d'un concours externe sur épreuves, sans condition de titres, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
«2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation de qualification organisée par l'établissement et visant à un enrichissement des tâches et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.
«Art.14. - Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant.
«Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
«Art.15. - A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«Le nombre des agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents des services hospitaliers qualifiés dans l'établissement.
«Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.
«Art.16. - Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
«Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon,
avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 5. - L'article 24 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié et complété de la manière suivante:

I. - Les mots «le grade» sont remplacés par les mots «les grades».
II. - Après les mots «30 novembre 1988 susvisé» sont ajoutés les mots «et le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef comportant trois échelons».