Art. 59. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse
« Art. L. 144-1. - Dans le cadre des orientations définies par le plan de développement, la collectivité territoriale de Corse établit un schéma d’aménagement qui définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de protection et de mise en valeur de son territoire.
« Le schéma détermine, en outre, l’implantation des grands équipements d’infrastructure et les principes de localisation des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.
« Ce schéma est établit par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions définies ci-après.
« La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l’établissement de ce schéma, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du septième alinéa de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
« Art. L. 144-2. - Le schéma d’aménagement de la Corse doit respecter :
« 1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier, en particulier les prescriptions nationales prises en application de l’article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d’orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
« 2° Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;
« 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu ’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le schéma d’aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l’Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.
« Le schéma d ’aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d’aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli l’accord du représentant de l’Etat préalablement à la mise à disposition du public de l’ensemble du projet de schéma d ’aménagement.
« Art. L. 144-3. - Le schéma d’aménagement de la Corse est élaboré par le conseil exécutif et adopté par l’Assemblée de Corse.
« Des représentants des départements et des communes et le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse sont associés à son élaboration. Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers sont également associées à son élaboration. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Le schéma d’aménagement est soumis pour avis au conseil des sites de la Corse prévu à l’article L. 144-6.
« Avant son adoption par l’Assemblée, le projet de schéma d’aménagement de la Corse, assorti de l’avis du conseil économique, social et culturel de Corse, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
« Le schéma d’aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 144-4. - La collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du schéma d’aménagement de la Corse demandées par le représentant de l’Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues à l’article L. 144-2. Toutefois, des adaptations législatives ou réglementaires pour la collectivité territoriale de Corse pourront être apportées au code de l’urbanisme dans le cadre de la procédure prévue à l’article 26 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Si la procédure de révision n’a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil exécutif, il y est procédé par décret en Conseil d’Etat.
« En cas d’urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.
« Art. L. 144-5. - Le schéma d’aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l’article L. 111-1-1.
« Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être mis en compatibilité avec lui.
« Art. L. 144-6. - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l’article 69 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7.
« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de l’Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse. »