Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))
Art. 54. - Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du Conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article 51.