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Article (Décret no 91-224 du 22 février 1991 modifiant certaines dispositions du décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article (Décret no 91-224 du 22 février 1991 modifiant certaines dispositions du décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Les demandes de rachat déposées par les propriétaires sont irrévocables.
Elles sont examinées pour avis par une commission de huit membres, composée de trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la chambre nationale de la batellerie artisanale, d'un représentant des compagnies de navigation désigné par le comité des armateurs fluviaux et de quatre représentants de l'Office national de la navigation, dont son directeur, qui assure la présidence de la commission avec voix prépondérante en cas de partage.»