Articles

Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Art. 3. - Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.
Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.

Art. 5. - L'article 242 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au troisième alinéa, les mots: «en fin d'exécution du marché» sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa, entre les mots: «suspend» et «les délais» sont ajoutés les mots «le cas échéant»; les mots «par l'article 1er du décret no 65-29 du 11 janvier 1965» sont remplacés par les mots: «par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel».