Article (Décret no 91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis des commissions paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.