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Article (Arrêté du 5 février 1991 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public)

Article (Arrêté du 5 février 1991 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public)

Art. 1er. - Le paragraphe 3.2 de l'article 3 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1979 susvisé est modifié comme suit:
a) Le cinquième alinéa du paragraphe 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Conformément aux schémas 1 et 2 ci-après, les réservoirs doivent être entourés, sur une épaisseur d'au moins 0,30 mètre, au niveau de la génératrice médiane et à la partie supérieure, et d'au moins 0,20 mètre à la partie inférieure, de matériaux tamisés et inertes (le sable de mer est à exclure) susceptibles d'être enlevés facilement. A la partie supérieure, dans l'épaisseur de 0,30 mètre requise, doit être incorporé un grillage avertisseur (plastique ou tout autre matériau d'efficacité équivalente) permettant de signaler la présence du réservoir en cas de travaux de terrassement intempestifs. Ce grillage devra être situé à l'aplomb du réservoir, à au moins 0,1 mètre de la surface du sol et à au moins 0,1 mètre du sommet du réservoir.»