Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Art. 6. - La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.