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Article (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Article (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Art. 19. - Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article 18.