Article (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Art. 1er. - La matérialisation de la limite visée à l'alinéa 1 de l'article L.131-2-1 du code des communes, ainsi que des limites des zones et chenaux réglementés créés en deçà de cette limite, est réalisée au moyen de bouées présentant les caractères des marques spéciales définies au chapitre 6 de l'annexe I au décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France.