Article (Décret n° 91-396 du 24 avril 1991 modifiant la code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire)
Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus s'appliquent aux personnes nommées, promues ou élevées dans un grade ou une dignité dans la Légion d'honneur ou auxquelles la médaille militaire a été concédée après la publication du présent décret.
Art. 6. - Il est introduit dans le code des assurances, après l'article R.
334-7, un article R. 334-7-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 334-7-1. - Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1000000,
1200000 et 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
«Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont remplies.
«Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part,
aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7,
pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750000, 900000 et 1050000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500000, 600000 et 700000 unités de compte de la Communauté économique européenne.»