Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont, s'agissant :
- de la mise en oeuvre d'un annuaire des personnes : le nom de la personne, sa fonction et son unité d'appartenance ou sa société, complétés, pour les secrétaires de groupe, d'un numéro de téléphone et de son adresse électronique ;
- de la mise en oeuvre d'un annuaire des organismes : le nom de l'organisme, son adresse et son téléphone.