Article (Décret no 91-320 du 27 mars 1991 modifiant le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale)
Art. 5. - L'article 10 du décret du 4 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - Le directeur dirige le service commun de la documentation.
«Il prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun.
«Par délégation du président de l'université, il exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun de la documentation qu'il répartit entre les sections documentaires.
«Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l'université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
«Il participe à titre consultatif au conseil d'administration de l'université, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, auxquels il donne son avis sur toute question concernant la documentation.
«Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.»