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Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Art. 5. - Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, et dans le respect des conventions passées, dans les conditions fixées à l'article 13 du présent décret.