Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Art. 4. - Le fonctionnement des bibliothèques d'unité communes à plusieurs universités et les conditions d'association de bibliothèques et centres de documentation d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur à une bibliothèque interuniversitaire font l'objet de conventions entre les établissements concernés, dans les conditions fixées aux articles 11 et 14 du présent décret.