Article (Décret no 91-427 du 10 mai 1991 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 89 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)
Art. 7. - Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par un agent des services extérieurs du Trésor dans le territoire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi qu'un résumé des interventions de chaque membre du comité.