Article (Arrêté du 21 mars 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France de produits à base de viande)
Art. 3. - Est seule autorisée l'importation de produits à base de viande répondant aux conditions générales suivantes:
1. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement agréé et inspecté conformément à l'article 6.
2. Ils doivent avoir été préparés, entreposés et transportés, conformément à l'annexe A, et s'ils sont entreposés dans un entrepôt frigorifique distinct de l'établissement, cet entrepôt doit être agréé et inspecté conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1986 et contrôlé selon la procédure prévue à l'annexe I, chapitre IX, de l'arrêté précité.
3. Ils doivent avoir été préparés à partir:
a) De viandes fraîches définies à l'article 2, sous b, et répondant respectivement aux exigences des arrêtés cités dans cet article;
b) D'un produit à base de viande pour autant que ce dernier réponde aux exigences du présent arrêté;
c) De préparations de viande définies à l'article 2, sous c.
4. Ils doivent avoir été préparés par chauffage, salaison, salage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le fumage ou la maturation, le cas échéant, dans des conditions microclimatiques particulières, et associés, en particulier, à certains adjuvants de salaisons, sous réserve que ces derniers ne soient pas interdits. Ils peuvent également être associés à d'autres produits alimentaires et condiments.
5. Ils doivent avoir été préparés à partir de viandes fraîches répondant aux conditions de l'annexe A, chapitre III.
6. Ils doivent, conformément à l'annexe A, chapitre IV, avoir été soumis à une inspection assurée par un vétérinaire officiel, ce contrôle pouvant être effectué avec l'assistance, quant aux tâches purement matérielles,
d'auxiliaires spécialement formés à cette fin.