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Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Art. 11. - L'article 12 du décret du 23 décembre 1950 susvisé est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, le membre de phrase «et dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de la régie sur proposition du conseil d'administration de la caisse» est supprimé.
II. - Les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 11,35 p. 100, soit 6,15 p. 100 à la charge de la régie et 5,20 p. 100 à la charge des agents en activité.
«Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres Ier à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 4,15 p. 100, soit 2,50 p. 100 à la charge de la régie et 1,65 p. 100 à la charge des titulaires de ces avantages.
«Les taux de la contribution assise sur les avantages de retraite visés au premier alinéa de l'article D.711-5 du code de la sécurité sociale à la charge des titulaires de ces avantages sont ceux fixés audit alinéa. Le taux de la contribution assise sur ces mêmes avantages à la charge de la régie est fixé à 2,50 p. 100.
«Les dispositions de l'article R.711-15 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires des avantages mentionnés aux deux alinéas précédents.»