Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Art. 4. - 1o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.
2o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,65 p. 100.
3o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
4o Le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 du code de la sécurité sociale assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,65 p. 100.