Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 8. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.