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Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 2. - Le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche «routes,
bases aériennes» et la branche «voies navigables, ports maritimes».