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Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)

Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)

«Art. 6.2. - Les élèves civils français et étrangers sont admis à l'institut:
«Dans la formation initiale par voie de concours ou sur titre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
«Dans la formation promotionnelle conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
«Dans la mesure où ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études ils reçoivent un diplôme délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications qui leur confère dans le cadre de l'école d'ingénieurs le titre d'ingénieur civil de l'Institut national des télécommunications et, dans le cadre de l'école de gestion, le diplôme de gestion de l'Institut national des télécommunications.
«Art. 6.3. - Les élèves en mastère sont admis à l'école sur titres et, dans la mesure où ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études, ils reçoivent un mastère spécialisé de l'école, délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications.
«Art. 6.4. - Les élèves français, fonctionnaires ou assimilés sur demande de leur administration ou de leur service public, et les élèves fonctionnaires étrangers, sur demande de leur gouvernement, sont admis à l'institut:
«Dans la formation initiale, en première ou deuxième année, selon la nature des titres ou diplômes possédés par les intéressés et éventuellement après un examen. Leur admission est prononcée après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
«Dans la formation promotionnelle dans les mêmes conditions que les élèves civils.
«Ils obtiennent, en se soumettant aux mêmes obligations que les élèves civils, le même diplôme.
«Art. 6.5. - Les auditeurs libres sont admis, sur décision du directeur de l'institut, à suivre tout ou partie de l'enseignement de l'école. Ils ne peuvent recevoir le diplôme.
«Art. 6.6. - Les enseignants-chercheurs de l'institut comprennent:
«a) Des personnels qui ont à l'école leur activité principale et qui reçoivent une des appellations suivantes:
«- professeur ou directeur d'étude;
«- maître de conférences ou ingénieur d'étude;
«- chargé d'enseignement-recherche;
«- chargé de travaux;
«- assistant principal de travaux.
«Ils participent aux activités d'enseignement, de travaux pédagogiques, de recherche, de coordination, à l'intérieur de départements d'enseignement-recherche, sous l'autorité d'un chef de département.
«b) Des personnels vacataires qui ont à l'école une occupation accessoire et qui peuvent également recevoir des appellations visées au a.