Article (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)
Art. 4. - Tout transporteur routier, établi dans un Etat membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats membres, a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats membres et qui comportent ou non le passage d'une frontière.