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Article (Décret no 91-1043 du 9 octobre 1991 modifiant le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés)

Article (Décret no 91-1043 du 9 octobre 1991 modifiant le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés)

Art. 1er. - Un article 9bis et un article 9ter sont insérés après l'article 9 du décret du 30 juillet 1985 susvisé et ainsi rédigés:
«Art. 9bis. - Jusqu'au 31 décembre 1994, la proportion mentionnée à l'article 9, alinéa 2, ci-dessus est portée à 50 p. 100.
«Art. 9ter. - Dans le cadre des concours exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre prévus par le décret no 91-599 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission afférente à chaque concours ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
«Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 6 du décret no 91-599 du 26 juin 1991.»