Article (LOI no 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1))
«Le conseil de surveillance est composé de représentants, d'une part, des caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, de la Caisse des dépôts et consignations nommés par l'assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend également trois membres du Parlement, à raison de deux députés et d'un sénateur.
«Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des droits de vote qu'elles détiennent respectivement.
«Les représentants des caisses d'épargne et de prévoyance sont choisis parmi les présidents de conseils d'orientation et de surveillance ou de directoires des caisses d'épargne et de prévoyance.
«Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants élus des salariés du réseau.
«Les membres et le président du directoire sont nommés par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance.
«Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont soumis à un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances.» III. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé:
«Art. 4-2. - Il est créé auprès du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance un collège des présidents des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance.
«Il se réunit au minimum deux fois par an et est consulté par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur toute réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.» IV. - L'article 7 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
«Art. 7. - Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'activité du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et sur l'emploi des fonds collectés.
«Ce rapport comprend les avis émis par le collège des présidents mentionné à l'article 4-2.
«Il est rendu public.» V. - L'article 70 du code des caisses d'épargne est abrogé.