Article (Arrêté du 4 février 1991 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Le montant maximal unitaire des vacations prévues à l'article 1er est fixé de la manière suivante:
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56,43 F
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45,36 F
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40,35 F
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37,52 F.»