Article (Arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Art. 3. - Les dossiers de candidatures au concours doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.