Article (Arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un système de gestion automatisé du bureau d'ordre pénal de la Cour de cassation)
Art. 3. - L'ensemble des informations est destiné aux magistrats ainsi qu'aux personnels de la Cour de cassation selon les habilitations attribuées par le greffier en chef et le greffier en chef adjoint de la Cour de cassation.
Les informations relatives au suivi de l'affaire sont destinées aux parties et aux avocats au conseil concernés.