Article (Arrêté du 14 mai 1991 régissant le traitement informatisé du crédit d'impôt formation professionnelle à la direction générale des impôts)
Art. 4. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.