Articles

Article (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Article (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Art. 2. - L'indemnité est égale à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres.
Elle est versée lors de la cessation des services.
L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire.

Art. 5. - L'article 5 du décret du 27 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le montant de l'allocation de remplacement prévu à l'article 3 est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent alinéa, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est fixée forfaitairement; elle est égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application du même article 2 par treize ou par cinquante-deux selon qu'il est fait référence à une périodicité trimestrielle ou annuelle.
«En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait versé à une personne exerçant une activité à temps complet sur l'exploitation.»