Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 33. - Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3 de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondants sont attribués au collège des autres enseignants.