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Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Art. 7. - Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres:
1o Six membres de droit:
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- un représentant du ministre chargé de la culture;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie;
- le président du conseil d'administration de l'institut de formation et d'enseignement pour les métiers de l'image et du son;
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant;
- Le président de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ou son représentant.
2o Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont quatre désignées par le recteur de l'académie de Créteil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et deux désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.
3o Treize membres élus:
- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
Art. 18. - I. - Le 1o de l'article R. 331-6 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«1o Provision mathématique des rentes: valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge;».
II. - Le 4o du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
«4o Provision pour sinistres à payer: valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise;».
III. - Le a du 6o du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
«a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75-768 du 13 août 1975 et le décret no 86-741 du 14 mai 1986.»