Article (Décret no 91-303 du 22 mars 1991 relatif à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur)
Art. 2. - L'article R. 432-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 432-2. - Peuvent être actionnaires de la Coface la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises.
«Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la Coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
«Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.»