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Article (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)

Article (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)

Art. 11. - Le livret individuel prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé doit comporter, outre un numéro national d'enregistrement, au moins les renseignements suivants:
- les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire;
- la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et le nom de l'organisme ayant assuré la formation;
- la classe et la mention d'hyperbarie;
- la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté;
- les restrictions éventuelles à l'hyperbarie;
- l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.