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Article (Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget)

Article (Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget)

«c) Corps des agents de constatation des alcools, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
«Ce corps comprend les trois grades ci-après:
«1o Agent de constatation principal de 1re classe des alcools;
«2o Agent de constatation principal de 2e classe des alcools;
«3o Agent de constatation des alcools.
«L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
«L'effectif des agents de constatation principaux de 1re classe ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.»