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Article (Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation)

Article (Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation)

Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom,
prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.