Article (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)
Art. 2. - Sont remis aux centres de déminage de la direction de la sécurité civile les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministère de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.