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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 143-12. - Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur,
selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L.
143-11 son intention de rompre le contrat de travail.