Article (Décret  no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses    dispositions du code de l'aviation civile)
 Art. 11. - L'article R. 342-2 du code de l'aviation civile est remplacé par     les dispositions suivantes:
      «Art. R. 342-2. - Pour leur application à la Compagnie nationale Air     France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font     l'objet des adaptations ci-dessous:
      «I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus     dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail:
      «1. Par les ouvriers et employés;
      «2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise     et assimilés;
      «3. Par les personnels navigants professionnels.
      «II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est     déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le     collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce     comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La     répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait     l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales     représentatives; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de     cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement     dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté     par plus de deux délégués.»