Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 5. - Le titre V du livre Ier du code de l'aviation civile est complété par les articles R. 151-5 à R. 151-8, ainsi rédigés:
«Art. R. 151-5. - La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
«Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
«Art. R. 151-6. - Les agents commissionnés en application de l'article R.
151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
«Art. R. 151-7. - La formule du serment est la suivante: