Article (Décret no 91-234 du 26 février 1991 portant création de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie (Manche))
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.