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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 24. - Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui, en répression d'une infraction, édictent une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois assortie ou non d'une amende n'excédant pas 6000 F sont modifiés ainsi qu'il suit:
«1o Lorsque la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas cinq jours,
l'emprisonnement est désormais de cinq jours au plus et le taux de l'amende de 1300 F à 3000 F; l'infraction est une contravention de la 4e classe;
«2o Dans le cas contraire, l'emprisonnement est désormais d'un mois au plus et le taux de l'amende de 3000 F à 6000 F; l'infraction est une contravention de la 5e classe.
«Lorsque la récidive est punissable, l'emprisonnement est de dix jours au plus pour les contraventions de la 4e classe; dans le même cas,
l'emprisonnement est d'un à deux mois et le taux de l'amende de 6000 F à 12000 F pour les contraventions de la 5e classe.»