Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 5. - Pour l'application des articles 46 et 47 du code pénal, toutes les mesures, à l'exception des mesures d'assistance dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale de Mayotte, sont fixées par le représentant du Gouvernement, en ce qui concerne les condamnations prononcées dans la collectivité territoriale. Il est donné communication de la décision au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu, exerce pour le reste du territoire de la République les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 précités.