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Article (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Art. 3. - Les corps d'assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social qui comporte dix échelons et le grade d'assistant de service social principal, qui comporte sept échelons.
Le nombre des emplois d'assistants de service social principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.