Article (Arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves)
Art. 6. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.
La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.
La liste des candidats définitivement admis est établie par le ministre intéressé et par ordre de mérite, sur proposition du jury.