Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)
b) S'il est fait obstacle du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la conception du produit, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ou si les sommes dues au titre de la surveillance exercée en matière de conception par les services compétents ne sont pas acquittées.
c) S'il apparaît à l'usage que les conditions figurant aux spécifications d'agrément ne garantissent pas suffisamment le niveau de navigabilité ou de limitation de nuisances d'un produit et que le titulaire n'engage pas en temps utile les actions correctives nécessaires.