Article (Arrêté du 24 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens-chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens-chimistes et de vétérinaires biologistes des armées)
Art. 1er. - Les articles 18, 23, 29 et 34 ainsi que les annexes I, IV, V et VI de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 18:
1. Remplacer le paragraphe: «1.1. Epreuves écrites» par les dispositions suivantes:
«1.1. Epreuves écrites.
«Première épreuve: une composition française d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 3.
«Cette épreuve comporte un résumé ou une analyse d'un texte, lequel ne dépasse pas deux pages dactylographiées.
«Il est également demandé au candidat de développer, en un exposé de trois pages maximum, le point de vue de l'auteur et le sien propre sur une des idées choisie par le jury parmi celles présentées dans le texte.
«Deuxième épreuve: une composition de physique d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
«Le candidat répond à plusieurs questions portant sur le programme officiel de la classe de terminale D pour l'année scolaire en cours. Les questions peuvent comporter des applications numériques.
«Troisième épreuve: une composition de chimie d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
«Le candidat répond à plusieurs questions portant sur le programme officiel de la classe de terminale D pour l'année scolaire en cours. Les questions peuvent comporter des applications numériques.
«Quatrième épreuve: cette épreuve comporte deux options au choix du candidat:
«a) Une option Mathématiques.