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Article (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

Article (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

«Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce,
éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
«Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

«Section IV


«Dispositions diverses


«Art. R. 243-13. - Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services médicaux qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire,
ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
«Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
«Art. R. 243-14. - Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L.124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2o) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
«Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
«Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R.241-56.
«Art. R. 243-15. - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.»