Art. 6. - L'emploi de secrétaire général comporte huit échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent seuls accéder au 8e échelon les secrétaires généraux des établissements classés dans le groupe I en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.