Art. 13. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent être élus les conseillers généraux ou les membres des assemblées délibérantes d'établissements publics ou d'ententes interdépartementales exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans les bassins concernés. L'élection de ces membres se fait après consultation des présidents des établissements publics et des représentants des conférences réunissant les conseils généraux concernés par les ententes. »